Les dispositions de la présente instruction s'appliquent intégralement aux établissements nouveaux ainsi qu'à ceux qui réalisent une modernisation complète de leurs installations ou augmentent leurs activités de plus de 25% par rapport au niveau atteint en 1981.
Ne sera pas considéré comme augmentation notable pour l'application de l'article 12 de la présente instruction le changement d'allure ou de rythme du séchage dès lors que le gros oeuvre de ladite tour n'aura pas été modifié.
Les prescriptions de l'article 5 feront l'objet d'un échéancier particulier.
Commentaire :
Lors d'un agrandissement notable, l'exploitant devra solliciter une nouvelle autorisation.