Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

En cas de nuisances accidentelles, l'exploitant adressera sous quinze jours au service des installations classées un compte rendu sur l'origine de l'accident et les mesures qui ont été prises pour éviter qu'il ne se reproduise.


Commentaire :

Pour prévenir les arrêts prolongés de l'installation d'épuration des eaux résiduaires, l'exploitant doit disposer de certains matériels de rechange tels que pompes, réducteurs, etc., qui permettent des réparations rapides.

Pour éviter le rejet des effluents non épurés dans une rivière en cas de panne de l'installation de traitement, l'exploitant pourra soit installer un bassin de secours pour stocker les effluents pendant un délai qui sera prescrit dans l'arrêté d'autorisation, soit procéder à l'épandage des eaux résiduaires sous réserve qu'il dispose des autorisations nécessaires visées à l'article 1.