Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Le fonctionnement de l'établissement ne devra pas occasionner, en limite de propriété et dans les zones avoisinantes, une élévation du niveau acoustique équivalent telle que le niveau maximal admissible, évalué conformément à la circulaire du 21 juin 1976, soit dépassé.
Commentaire :
Le bruit occasionné par les activités laitières peut provenir des véhicules, des compresseurs, des tours de séchage, des réfrigérants atmosphériques, etc..
L'implantation de l'usine devra être telle que la circulation des véhicules ne gêne pas le voisinage. Les appareillages, comme les réfrigérants atmosphériques ou les compresseurs devront être installés le plus loin possible des habitations et éventuellement isolés phoniquement.
La présomption de gêne sera évaluée par l'inspecteur des installations classées conformément à l'instruction relative au bruit des installations classées (circulaire du 21 juin 1976 du secrétariat d'Etat à l'environnement).