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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)


Les résultats des analyses sur les effluents liquides et gazeux et les enregistrements de débit seront conservés au moins trois ans par l'exploitant et seront présentés, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.

Commentaire :
Les résultats des analyses des effluents liquides et gazeux et les mesures ou enregistrements de débit seront présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées. Ils lui seront transmis le cas échéant dans le cadre de l'autosurveillance prescrite par l'arrêté d'autorisation.