Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

L'exploitant devra installer un appareillage de dépoussiérage tel qu'en marche normale de la tour les émissions de poussières ne dépassent pas ... de gaz humide (aux conditions normales de température et de pression).

Pour tenir compte des incidents mineurs affectant la marche de tout dépoussiéreur et de la période de redémarrage de la tour de séchage, les émissions de poussières seront tolérées entre ... et ... en moyenne sur un cycle pendant une demi-heure par jour d'activité.

Des analyses et des mesures pondérales seront effectuées aux frais de l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'arrêté d'autorisation.

Commentaire :

Les émissions de poussières fines et de gaz de combustion seront évacuées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1975 et de la circulaire du 13 août 1971, relative à la construction des cheminées.

Pour les tours nouvelles, la concentration résiduelle de poussières ne devra pas dépasser 20 mg/Nm3 de gaz humide.

Toutefois, pour les tours nouvelles à installer à plus de 600 mètres d'agglomérations ou de limites de zone réservée à la construction dans un document d'urbanisme, les émissions de poussières ne devront pas dépasser 10 kilogrammes par heure de fonctionnement pour l'ensemble des installations nouvelles d'un même site.

On entend par installations nouvelles celles dont l'autorisation sera postérieure à la publication de la présente instruction.

Contrôle des rejets :

Des contrôles pondéraux devront être effectués, suivant une fréquence fixée par l'arrêté d'autorisation (ou un arrêté complémentaire), au moins une fois par an par un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées.

Chaque conduit de rejet des effluents gazeux à l'atmosphère devra comporter une section de mesure conforme aux prescriptions du paragraphe 3 de la norme Afnor X 44052. Ce paragraphe précise, en particulier, les conditions à respecter pour le choix de l'emplacement de la section de mesure, les aménagements qu'elle doit comporter (dimension de la plate-forme de travail, moyens d'accès) et la dimension des orifices de mesure. Le nombre d'orifices, qui dépend de la dimension du conduit, est déterminé par les conditions de prélèvement mentionnées au paragraphe 11.1 de la norme

Afnor X 44052.

En cas d'impossibilité, toute autre méthode préconisée par le ministère chargé de l'environnement pourra être utilisée.