Article 11 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Article 11 B AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
a) Il (n')est (pas) prévu un dispositions de traitement préalable des effluents avant rejet dans le réseau.
b) Flux de pollution :
Sans préjudice des dispositif régissant les rapports entre l'exploitant de la laiterie et le propriétaire du réseau d'assainissement urbain, le flux de pollution déversé dans ledit réseau devra toujours être inférieur à (à préciser s'il en existe).
... kg DBO5/jour ;
... kg DCO/jour ;
... kg MES/jour ;
... kg SEC/jour.
L'arrêté fixera :
Le débit maximal instantané du rejet ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives.
La température de l'effluent sera inférieure à 30 degrés C.
c) Contrôle et mesure ;
Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO5, la DCO, les MES et les SEC de l'effluent rejeté seront faites par l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par (5) l'arrêté d'autorisation (cf. commentaire). En outre, des mesures complémentaires pourront être exécutées sur la demande motivée de l'inspecteur des installations classées et par un laboratoire agréé par ses soins.
Commentaire :
Lorsque le flux de l'usine laitière doit dépasser 40 p. 100 du flux traité par la station communale, cette solution peut entraîner des perturbations dans le fonctionnement de la station.
L'implantation d'une station propre à l'établissement est alors à encourager.
Cette solution ne doit être envisagée que si la station communale est suffisamment dimensionnée pour traiter outre le flux de pollution urbain, le flux de pollution rejeté par la laiterie.
Le raccordement est soumis à autorisation, qui doit être demandée par l'exploitant de la laiterie à l'autorité propriétaire du réseau.
Le rejet des eaux résiduaires dans le réseau d'égout urbain doit se faire avec le moins d'à-coups possibles pour éviter des surcharges (hydraulique et pollution) préjudiciables au bon fonctionnement de la station d'épuration.
Ce rejet ne doit pas non plus être à l'origine de dégagements d'odeurs dans le réseau ou dans la station.
a) Prétraitement.
Avant rejet dans le réseau urbain, l'effluent devra avoir subi un prétraitement en vue d'éliminer au moins les matières en suspension les plus grossières et les graisses qui risquent de colmater le réseau et de provoquer des perturbations de fonctionnement de la station d'épuration. En outre le pH de l'effluent rejeté dans le réseau devrait être aussi constant que possible et voisin de la neutralité, à moins de justification particulière. De même, la teneur en substances extractibles par le chloroforme devra rester inférieure à 150 mg/litre.
b) Flux de pollution.
Le niveau du flux de pollution qui sera admis dans le réseau d'assainissement sera arrêté en fonction de la capacité et des performances des dispositifs collectifs d'épuration auquel il aura été prévu d'avoir recours.
La combinaison de l'efficacité du traitement collectif et du prétraitement propre à l'industriel doit permettre d'atteindre le même degré d'épuration que celui qui pourrait être atteint avec une station propre à l'établissement.
En tout état de cause, et lorsque le flux de pollution industrielle n'est pas prépondérant, le rejet autorisé ne devrait jamais permettre de déverser un flux journalier de pollution supérieur à celui qui résulterait de l'application du tableau suivant.
Tableau n° 7.
--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- Pour l'activité "fondu" le flux est exprimé en g/kg de fromage travaillé.
Un coefficient R, qui tient compte de l'importance de chaque activité, est appliqué aux flux moyens unitaires exprimés en DCO et DBO 5 :
a) Lorsque la quantité autorisée dans une activité est inférieure à 150000 litres équivalent lait-pollution, R égale 1 ;
b) Lorsque cette quantité est comprise entre 150000 et 300000 litres équivalent lait-pollution, R varie linéairement de 1 à 0,5 ;
c) Lorsque cette quantité est supérieure à 300000 litres équivalent lait-pollution, R égale 0,5.
Le coefficient R n'est pas appliqué à l'activité "fondu" (8) et affinage (15).
c) Contrôle des rejets et mesures.
La fréquence des analyses sera fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation (ou un arrêté complémentaire), le propriétaire du réseau et l'exploitant entendus. Pour les usines d'une certaine importance, une installation de mesures en continu des débits sera demandée par l'inspecteur des installations classées. Faute de motif particulier, elle sera définie comme en 11 A b).
Le dispositif de rejet vers l'égout doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements et doit être aménagé de manière à permettre les prélèvements de l'effluent et la mesure de son débit (aménagement de regards dans les canalisations, etc.).
Remarques :
Si le réseau d'assainissement sur lequel l'établissement envisage de se raccorder ne dispose pas d'une station d'épuration, l'effluent rejeté par la laiterie devra respecter les prescriptions de l'article 11. A.