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Article 11 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Article 11 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

a) Le flux de pollution résiduelle journalier rejeté par l'établissement devra, pour les différents paramètres mesurés, être toujours inférieur à (à compléter à l'aide des tableaux 4 et 5 des commentaires) :

... kg/jour de DCO ;

... kg/jour de DBO ;

... kg/jour de MES ... 5.

Le pH de l'effluent épuré sera compris entre ....

La température de l'effluent épuré sera inférieur à 30 degrés C.

b) Contrôle. Des mesures de débit et des analyses permettant de connaître la DBO5, la DCO, les MES de l'effluent épuré seront faites par l'industriel selon une fréquence qui sera prescrite par l'arrêté d'autorisation (à compléter à l'aide des tableaux 6 et 7). En outre, des mesures complémentaires pourront être effectuées sur la demande motivée de l'inspecteur des installations classées et par un laboratoire agréé par ses soins.

c) Le dispositif de rejet doit être aisément accessible et aménagé de manière à permettre l'exécution de prélèvements dans l'effluent ainsi que la mesure de son débit dans de bonnes conditions de précision.

Commentaire :

a) Limites de rejet :

Flux de pollution :

Le flux de pollution sera calculé sur effluent brut et exprimé en :

DCO : demande chimique en oxygène ;

DBO5 : demande biochimique en oxygène en cinq jours ;

MeS : matières en suspension (selon les normes afnor).

Le rejet autorisé ne doit jamais permettre de déverser un flux journalier de pollution supérieur à celui qui résulte de l'application du tableau suivant :

Tableau n° 4.

--------------------------------------------------------------------

: : FLUX MOYENS UNITAIRES MESURES :
: : pendant vingt-quatre heures :

: : consécutives en g/l d'équivalent :

: ACTIVITES : lait-pollution lorsque le volume :

: : de produit travaillé est :

: : inférieur à 150000 litres par jour :

: :------------------------------------:

: : DCO : DBO 5 : MES : NTK :

:-----------------------------:-------:--------:-------:-----------:

: 1. Collecte, réfrigération : : : : :

: et stockage du lait : : : : :

: uniquement. : 0,040 : 0,008 : 0,030 : (a) :

: 2. Pasteurisation, écrémage : : : : :

: avec ou sans : : : : :

: conditionnement. : 0,050 : 0,0125 : 0,030 : (a) :

: 3. Traitement du lait en : : : : :

: lait de consommation : : : : :

: éventuellement aromatisé. : 0,200 : 0,040 : 0,060 : :

: 4. Fabrication de beurre et : : : : :

: matières grasses (MGLA, : : : : :

: butteroil). : 0,125 : 0,025 : 0,030 : :

: 5. Fabrication de produits : : : : :
: frais. : 0,100 : 0,020 : 0,030 : :

: 6. Fabrication des : : : : :

: fromages : pâtes molles : : : : :

: et pâtes persillées. : 0,350 : 0,070 : 0,090 : :

: 7. Fabrication des : : : : :

: fromages, pâtes pressées, : : : : :

: cuites et non cuites. : 0,250 : 0,050 : 0,060 : :

: 8. Fabrication de : : : : :

: fondus (*). : 1,200 : 0,240 : 0,360 : :

: 9. Fabrication de caséines, : : : : :

: de caséines et caséinates, : : : : :

: fabrication de lactose. : 0,350 : 0,070 : 0,070 : :

: 10. Concentration : : : : :

: uniquement de lait, : : : : :

: babeurre, lactosérum. : 0,125 : 0,025 : 0,040 : :

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

: : FLUX MOYENS UNITAIRES MESURES :

: : pendant vingt-quatre heures :

: : consécutives en g/l d'équivalent :

: ACTIVITES : lait-pollution lorsque le volume :

: : de produit travaillé est :

: : inférieur à 150000 litres par jour :

: :------------------------------------:

: : DCO : DBO 5 : MES : NTK :

:-----------------------------:-------:--------:-------:-----------:
: 11. Concentration et : : : : :

: séchage de lait, babeurre, : : : : :

: lactosérum. : 0,150 : 0,030 : 0,030 : :

: 12. Déminéralisation de : : : : A :

: sérum. : 0,450 : 0,090 : 0,030 : préciser :

: 13. Autres valorisations de : : : : :

: produits dérivés de : : : : :

: l'activité laitière, : : : : :

: réengraissement, aliments : : : : :

: composés pour animaux à : : : : :

: base de produits laitiers, : : : : :

: levurerie, concentrés de : : : : :

: protéines, autres : A déterminer : : :

: biotechnologies. : cas par cas : : :

: 14. Fabrications peu : : : : :

: polluantes : caséinates à : : : : :

: partir de caséines sèches, : : : : :

: butteroil à partir de : : : : A :

: beurre, etc.. : 0,040 : 0,080 : 0,030 : préciser :

: 15. Affinage seul de : : : : :

: fromage non fabriqué dans : : : : :

: l'établissement (**). : 0,040 : 0,080 : 0,030 : :

--------------------------------------------------------------------

(a) Pour l'activité "fondu", le flux est exprimé en g/kg de fromage travaillé.

Un coefficient R, qui tient compte de l'importance de chaque activité, est appliqué aux flux moyens unitaires exprimés en DCO etDBO 5 :

a) Lorsque la quantité autorisée dans une activité est inférieure à 150000 litres équivalent lait pollution, R égale 1 ;

b) Lorsque cette quantité est comprise entre 150000 et 300000 litres équivalent lait pollution, R varie linéairement de 1 à 0,5 ;

c) Lorsque cette quantité est supérieure à 300000 litres équivalent lait pollution, R égale 0,5.

Le coefficient R n'est pas appliqué à l'activité "fondu" (8) et affinage (15).

(a) Pour les établissements traitant moins de 100000 litres par jour, les flux de pollution seront déterminés comme suit :

--------------------------------------------------------------------

: ACTIVITES : DCO : DBO 5 : MES :
:-------------------------------------------:-------:-------:------:

: 1. Collecte, réfrigération et stockage du : : : :

: lait. : 0,100 : 0,020 : 0,03 :

: 2. Pasteurisation, écrémage avec ou sans : : : :

: conditionnement. : 0,125 : 0,025 : 0,03 :

--------------------------------------------------------------------

En ce qui concerne l'activité "fondu", la quantité à prendre en compte pour l'application du tableau 4 est celle qui figure au total de la colonne b du tableau n° 2 de l'article 3.

Si la valeur limite de certains autres paramètres attachés à l'effluent épuré devait figurer dans l'arrêté d'autorisation (azote, substances extractibles au chloroforme, etc.), elle sera déterminée localement dans le cadre de l'instruction normale du dossier.

Le tableau n° 5 ci-dessous donne, selon les produits, le nombre de litres d'équivalent lait-pollution pour l'application du tableau 4. Tableau n° 5.

--------------------------------------------------------------------

: : LITRES :

: PRODUITS A TRAITER : d'équivalent :

: : lait-pollution :

:-------------------------------------------------:----------------:

: Un litre de crème. : 5 :

: Un litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre : :

: non concentrés. : 1 :

: Un litre de lait écrémé ou non, de sérum, de : :

: babeurre préconcentrés. : 2 :

-------------------------------------------------------------------- Autres équivalents :

La transformation d'un litre de lait en fromage libère en moyenne 0,8 litre de sérum (selon le type de fromage fabriqué, la quantité de sérum libérée varie de 0,5 à 0,9 l).

La transformation d'un litre de lait en beurre libère en moyenne 0,04 litre de babeurre.

Quand l'établissement a plusieurs activités, le flux journalier de pollution résiduelle ne doit pas dépasser la somme des limites imposées respectivement à l'effluent de chacune des activités ;

Les activités du tableau 4 sont ou ne sont pas cumulables selon les conditions décrites à l'article 2.

Exemple de détermination de flux de pollution résiduels.

Une usine reçoit :

200000 litres de lait qui sont stockés et livrés à une autre usine (pour fabriquer du lait de consommation par exemple) (activité 1).

150000 litres de lait qui sont écrémés : la crème est utilisée à fabriquer du beurre (activité 4).

Le lait écrémé sert à la fabrication de la caséine (activité 9).

50000 litres de lait qui servent à la fabrication de fromages pressés (activité 7).

En outre elle reçoit 40000 litres de crème pour fabriquer du beurre (activité 4).

Le sérum issu de l'atelier de caséine et de fromages pâte pressée est concentré et séché.

Le flux journalier de pollution résiduelle rejeté par cet établissement, calculé dans le tableau suivant n° 6 ne devra pas dépasser :

117 kg de DCO ;

23 kg de DBO5 ;

28 kg de MeS.


Tableau n° 6 (1)

--------------------------------------------------------------------

: : : COEFFICIENTS DE :
: : : POLLUTION :
: FABRICATIONS : A : issus du tableau n° 4 :
: : :--------------------------:
: : : DCO : DBO 5 : MeS :
: : : (b) : (c) : (d) :
:------------------------------------------------------------------:
: Activité 1 : : : : : :
: Collecte et stockage : : : : : :
: 200000 litres de lait. : 200000 : R=0,83 : R=0,83 : :
: : : 0,033 : 0,006 7 : 0,025 :
: Activité 4 : : : : : :
: Beurre : 150000 litres : 350000 : R=0,5 : R=0,5 : :
: 40000 X 5 = 200000 litres. : : 0,060 : 0,012 : 0,015 :
: Activité 9 : : : : : :
: Caséine : 150000 litres. : 150000 : R=1 : R=1 : :
: : : 0,350 : 0,070 : 0,070 :
: Activité 7 : : : : : :
: Pâte pressée : 50000 litres : 50000 : R=1 : R=1 : :
: 50000 litres. : : 0,250 : 0,050 : 0,060 :
: Activité 11 : : : : : :
: Séchage du sérum : : : : : :
: 150000 + 50000 : : : : :
: = 200000 litres : 160000 : R=0,97 : R=0,97 : :
: 200000 X 0,8 = 160000 litres.: : 0,145 : 0,029 : 0,029 :
: :--------:--------:---------:-------:
: Total : : : : :

--------------------------------------------------------------------Tableau n° 6 (2).

--------------------------------------------------------------------

: : : FLUX RESIDUEL JOURNALIER :
: : : de pollution à ne pas :
: FABRICATIONS : A : dépasser (en grammes) :
: : :--------------------------:
: : : DCO : DBO 5 : MeS :
: : : (axb) : (axc) : (axd) :
:------------------------------------------------------------------:
: Activité 1 : : : : : :
: Collecte et stockage : : : : : :
: 200000 litres de lait. : 200000 : 66000 : 1280 : 4800 :
: Activité 4 : : : : : :
: Beurre : 150000 litres : 350000 : 21000 : 4200 : 5250 :
: 40000 X 5 = 200000 litres. : : : : :
: Activité 9 : : : : : :
: Caséine : 150000 litres. : 150000 : 52500 : 10500 : 10500 :
: Activité 7 : : : : : :
: Pâte pressée : 50000 litres. : 50000 : 12500 : 2500 : 3000 :
: Activité 11 : : : : : :
: Séchage du sérum : : : : : :
: 150000 + 50000 : : : : :
: = 2000000 litres. : 160000 : 23200 : 4640 : 4640 :
: 200000 X 0,8 = 160000 litres.: : : : :
: :--------:--------:---------:-------:
: Total : : 117600 : 23120 : 28190 :

-------------------------------------------------------------------- Note : A : LITRES équivalent lait-pollution (a) Les chiffres du tableau n° 6 correspondent à des rejets qui sont obtenus actuellement pendant toute période de vingt-quatre heures consécutives, à la sortie de stations d'épuration correctement dimensionnées et normalement exploitées par des établissements soucieux de la réduction interne de la pollution.

pH et température.

Normalement, la température de l'effluent rejeté doit être inférieure à 30 degrés C et le pH compris entre 5,5 et 8,5. Les valeurs minimales et maximales du pH peuvent être portées à 4,5 et 9 lorsque les caractéristiques physiques et chimiques du milieu récepteur sont telles que son pH ne soit pas affecté par le déversement à 50 mètres du point de rejet. L'arrêté indiquera les limites autorisées.

a) Objectif de qualité du milieu récepteur.

En outre, le flux résiduel journalier de pollution rejeté par la station d'épuration devra permettre de respecter l'objectif de qualité assigné au milieu récepteur. Si des prescriptions de rejet plus sévères que celles résultant de l'application du tableau 4 s'avéraient nécessaires, pour que le rejet de l'établissement permette de respecter l'objectif de qualité assigné au milieu récepteur, elles seront proposées par l'inspecteur des installations classées en liaison avec le service chargé de la police ou de la gestion du milieu naturel dans le cadre de l'instruction du dossier.

b) Contrôle des rejets.

Les contrôles seront normalement effectués sur les paramètres de la pollution dont les valeurs limites seront fixées dans l'arrêté d'autorisation.

La fréquence de ces contrôles sera fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Cette fréquence tiendra compte notamment des variations hebdomadaires et saisonnières du flux de pollution rejeté et du débit du milieu récepteur. En tout état de cause la fréquence de ces contrôles devra être plus élevée pendant la première année qui suit la mise en route de la station d'épuration qu'ultérieurement.

Les analyses de la DCO, de la DBO5, des MeS, la mesure de la température et du pH, faites sur l'effluent traité non décanté pourront être effectuées dans le laboratoire de l'établissement. Il pourra toutefois s'avérer utile, à titre de comparaison, de confier chaque année un nombre limité d'analyses à un laboratoire agréé. Si, au vu de nombreuses mesures, un rapport relativement constant apparaît entre la DBO5 et la DCO, l'inspecteur des installations classées pourra demander de ne plus mesurer la DBO5 de manière régulière.

Pour les usines d'une certaine importance, une installation de mesures en continu des débits sera demandée par l'inspecteur des installations classées et une mesure quotidienne de DCO sera demandée si le flux de pollution brute est supérieur à 500 kg de DCO par jour.

Outre les contrôles périodiques, il est rappelé que l'administration peut à tout moment au titre de la législation sur les installations classées imposer que des contrôles soient effectués à la charge de l'exploitant.

c) Point de rejet.

Le nombre de points de rejet dans le milieu doit être aussi limité que possible afin de réduire le nombre de dispositifs de mesure dont doit être équipé obligatoirement chaque rejet et le nombre des mesures à effectuer. Dans beaucoup d'établissements, le point de rejet unique doit s'imposer. De plus, ce point de rejet doit être aisément accessible aux agents chargés du contrôle des déversements et doit être aménagé de manière à permettre les prélèvements de l'effluent et la mesure de son débit. (Aménagement de regards dans les canalisations, mise en place de seuils déversants triangulaires sur les cuvettes, etc.).