Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour connaître les volumes ou les poids des produits dérivés obtenus dans l'établissement. Ces mesures seront reprises dans un document qui pourra être présenté, à sa demande, à l'inspecteur des installations classées.
Sur ce même registre, seront indiquées la (ou les) destination des produits dérivés liquides et les quantités correspondantes.
L'inspecteur des installations classées pourra demander la justification des livraisons de produits dérivés liquides réalisées relevés récapitulatifs, bordereaux de livraison, etc.).
Commentaire :
La comptabilité matière des produits dérivés doit permettre de connaître chaque jour les quantités produites et leur destination exacte.