Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
L'installation devra disposer d'ouvrages permettant de stocker, de collecter ou de traiter les produits dérivés correspondant à la production d'une journée de pointe.
L'ensemble des ouvrages de stockage de matière première ou de produits dérivés sera muni d'un dispositif automatique empêchant les débordements de liquides.
Commentaire :
En cas de panne de l'installation de traitement des sous-produits ou de retard du camion citerne de collecte des sous-produits, ces derniers ne doivent pas être déversés dans le milieu. L'exploitant indiquera à l'inspecteur des installations classées la solution prévue pour éviter ces déversements (utilisation de capacité de secours, épandage régulièrement autorisé, arrêt ou limitation de la production de sous-produits, etc.).