Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)
L'établissement disposera en permanence d'installations de récupération des produits dérivés adaptées à son niveau d'activité.
Commentaire :
Les articles 8, 9 et 10 visent la lutte contre les pertes de matières premières et les rejets de produits dérivés :
- les installations doivent toujours comprendre un matériel permettant une récupération séparée des sous-produits ;
- les tables d'égouttage sous les chaînes pour récupérer le sérum, par exemple ;
- l'installation de canalisations et pompes, pour conduire le sérum depuis les lieux de fabrication jusqu'aux tanks de stockage ;
- dans le cas d'une collecte des sous-produits à partir du sol, l'installation d'un réseau séparatif ;
- les bacs de stockage de dimension suffisante pour stocker les sous-produits.
Parmi les solutions techniques possibles pour chasser les produits dérivés dans les installations, l'air comprimé peut être utilisé dans certains cas, cela évite alors toute dilution.
Les boues de débourbage des écrémeuses qui fonctionnent en discontinu seront collectées dans des récipients étanches et non mélangées aux eaux résiduaires de l'établissement. Ces produits pourront être dirigés par exemple vers une station d'incinération régulièrement autorisée ou mis en décharge.
Par contre, les boues de débourbage des écrémeuses automatiques sont liquides et devront être récupérées pour une réutilisation ultérieure ou envoyées dans un dispositif d'épuration.