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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE,AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,LES ETABLISSEMENTS TRAVAILLANT DU LAIT ET SES DERIVES)

Chaque pompe qui sert au prélèvement d'eau de nappe et de surface sera munie d'un compteur volumétrique ou, à défaut, d'un compteur horaire totalisateur couplé avec un compteur d'énergie, qui permettra de connaître le nombre de mètres cubes prélevés.

Tous les compteurs de l'établissement seront relevés selon une fréquence déterminée dans l'arrêté d'autorisation et les chiffres consignés dans un registre (ou tout autre support) qui devra, à sa demande, être présenté à l'inspecteur des installations classées.

Commentaire :

Pour remédier aux prélèvements excessifs, tant pour l'économie de la ressource en eau quand l'eau est prélevée dans le sous-sol que pour mieux maîtriser les pollutions, notamment les pollutions accidentelles, toutes dispositions seront prises par l'exploitant pour connaître exactement les prélèvements d'eau de l'établissement et les réduire au minimum :

- les volumes d'eau utilisés à partir d'un réseau public d'alimentation en eau sont mesurés par le compteur dont est équipé le branchement de l'établissement ;

- l'exploitant doit mettre en place au minimum un compteur horaire totalisateur sur chaque point de prélèvement dans le sol ou les cours d'eau.

Ces compteurs doivent être relevés régulièrement, toutes les semaines par exemple.