L'installation sera implantée et installée conformément aux plans et au dossier joints à la demande d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après :
Commentaire : généralités.
L'instruction technique concerne toutes les usines qui stockent ou travaillent le lait, les produits, sous-produits et produits dérivés du lait. Elle comporte des prescriptions concernant :
L'implantation et les caractéristiques de l'usine (titres I et II) ;
L'aménagement et l'exploitation (titre III) ;
Les limites que les rejets doivent respecter pour la protection de l'environnement.
Ces prescriptions s'appliquent aux établissements visés par le régime d'autorisation. Elles devront être respectées en toutes circonstances, et notamment pendant les périodes d'activité de pointe.
Commentaire de l'article 1.
Les documents mentionnés à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi relative aux installations classées devront comporter les renseignements suivants :
1. Sur la carte au 1/25000e ou au 1/50000e figurera le plan des terrains d'épandage des eaux résiduaires et, le cas échéant, des boues de la station d'épuration de l'établissement. L'inspecteur des installations classées pourra demander que le plan de ces terrains figure sur une carte disponible à une plus grande échelle si notamment des périmètres de protection des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines existent au voisinage de l'épandage ;
2. Sur le plan à l'échelle au 1/2500e au minimum figureront :
2.1. dans un rayon de 500 mètres, tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers, les terrains de camping agréés ou de sport.
Est considéré comme :
- immeuble habité, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
- immeuble habituellement occupé, un local destiné à être utilisé temporairement par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).
2.2. L'installation d'épuration des eaux résiduaires et le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu récepteur. 3. Si l'épandage est prévu sur des terrains qui n'appartiennent pas à l'établissement, les accords écrits des propriétaires ou des exploitants agricoles des terrains sur lesquels sera réalisé l'épandage devront être joints au dossier de demande d'autorisation.
4. Dans le cas d'un traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration, il sera indiqué dans le dossier la destination des boues de la station ; épandage agricole, mise en décharge, etc..
5. Dans le cas du rejet dans un réseau public, seront jointes au dossier de demande d'autorisation l'autorisation de raccordement donnée par la commune et la convention passée entre l'industriel et la commune, qui précise les objectifs définis dans l'article 11 b.
6. Tout document nécessaire à la compréhension du projet.
Toute modification de l'implantation par rapport aux plans joints à la demande d'autorisation doit, avant réalisation, faire l'objet d'une autorisation complémentaire ou d'une nouvelle autorisation.