Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1971 CONDITIONS DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DU BROMURE DE METHYLE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1971 CONDITIONS DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DU BROMURE DE METHYLE)
Le bromure de méthyle destiné au traitement des sols ne devra être délivré [*conditions*] qu'aux seules personnes agréées et il devra être transporté sous leur seule responsabilité.
Les récipients devront être conformes aux dispositions de l'article R. 5157 du décret du 26 novembre 1956. Ils seront revêtus d'étiquettes conformes aux prescriptions édictées par l'article R. 5153 du décret précité, par le décret du 11 mai 1937, par la loi validée du 2 novembre 1943, ainsi que par l'arrêté du
11 octobre 1950 relatif aux conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle.