Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1971 CONDITIONS DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DU BROMURE DE METHYLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1971 CONDITIONS DE DELIVRANCE ET D'EMPLOI DU BROMURE DE METHYLE)
Conformément à l'article R. 5157 du décret du 26 novembre 1956, le bromure de méthyle destiné au traitement des sols ne peut être délivré qu'après addition de 2 % de chloropicrine.