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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1962 ETIQUETAGE DES RECIPIENTS ET ENVELOPPES POUVANT ETRE DISPENSES DE L'APPOSITION D'UNE BANDE COLOREE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1962 ETIQUETAGE DES RECIPIENTS ET ENVELOPPES POUVANT ETRE DISPENSES DE L'APPOSITION D'UNE BANDE COLOREE)

L'étiquette colorée visée au deuxième alinéa de l'article R. 5153 et au troisième alinéa de l'article R. 5167 du code de la santé publique devra comporter, outre les inscriptions prescrites dans lesdits articles, respectivement la mention "Poison" ou "Dangereux". Cette inscription devra être effectuée en caractères noirs très apparents d'au moins 16 mm de hauteur.

Le nom de la substance vénéneuse, tel qu'il figure au tableau A ou C de la section I desdites substances, devra être inscrit en caractères d'au moins 12 mm de hauteur.