Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
La couleur verte pour l'étiquette ainsi que la bande portant le mot "dangereux" prévues à l'article 6 ne sont pas exigées pour [*identification, indications*] :
Les poudres à employer en poudrages contenant au maximum 15 % en poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés.
Les produits solides à employer en épandages en vue du traitement des sols contenant au maximum 30 % en poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés.
Les poudres à délayer ou destinées à la préparation d'appâts empoisonnés contenant au maximum 50 % en poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés.
Les dissolutions ou émulsions contenant au maximum 50 % du poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés.
Toutefois, la mention "Toxique pour les abeilles" doit être inscrite de façon très apparente.