Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
Les récipients contenant ces préparations doivent être revêtus d'étiquettes conformes aux prescriptions édictées par les décrets du 14 septembre 1916 et du 11 mai 1937 et par la loi validée du 2 novembre 1943.
Ces étiquettes de couleur verte doivent donc porter en caractères noirs les renseignements suivants [*obligations, identification, mentions, indications*] :
Nom et adresse du fabricant ;
Nom de la marque ;
Numéro et date d'enregistrement de l'homologation prévue par la loi validée du 2 novembre 1943 ;
Nom de la substance active, tel qu'il figure au tableau C, contenue dans le produit ;
Formule de garantie de la composition donnée dans les formes prescrites par le décret du 11 mai 1937 ;
Destination du produit.
De plus, ces étiquettes doivent indiquer sur une partie qui peut ne pas être de couleur verte :
Les doses et modes d'emploi dans les conditions fixées par la loi validée du 2 novembre 1943 ;
Les précautions à prendre en vue de la protection des abeilles.
En outre, ces récipients doivent être entourés d'une bande verte portant en caractères noirs très apparents le mot "dangereux".