Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 1947 relatif à l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et ses dérivés soufrés en agriculture)
L'emploi de l'hexachlorocyclohexane (HCH) et de ses dérivés soufrés en vue de la destruction des insectes et parasites nuisibles à l'agriculture est autorisé dans les conditions suivantes :
1° Pour la préparation des poudres à employer en poudrages.
Ces poudres ne doivent pas contenir plus de 15 % en poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés ;
2° Pour la préparation des produits solides à employer en épandage en vue du traitement des sols. Ces produits ne doivent pas contenir plus de 30 % en poids d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés ;
3° Pour la préparation des poudres à délayer pour les traitements par pulvérisations, badigeonnages ou épandages (Arr. du 24 juin 1966) ;
4° Pour la préparation des dissolutions ou d'émulsions dans les huiles ou solvants organiques ;
5° Pour la préparation d'appâts empoisonnés (sons, pâtes, etc.). La concentration d'hexachlorocyclohexane ou de ses dérivés soufrés dans l'appât prêt à être utilisé ne doit pas dépasser 5 % du poids de ces appâts.
Les appâts ne peuvent être additionnés de matières sucrées ou mélassées que s'ils sont contenus dans des boîtes soudées ou serties, percées de trous ne permettant pas l'entrée des abeilles.
Les poudres, produits solides, dissolutions ou émulsions doivent être colorés en violet.