Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)
Les récipients devront être revêtus d'étiquettes conformes aux prescriptions édictées par les décrets des 14 septembre 1916 (1) et du 11 mai 1937 et par loi validée du 2 novembre 1943.
Ces étiquettes, de couleur rouge-orangé, devront donc porter en caractères noirs les renseignements suivants :
Nom et adresse du fabricant ;
Nom de la marque ;
Numéro et date d'enregistrement de l'homologation prévue par la loi validée du 2 novembre 1943 ;
Nom de la substance toxique, tel qu'il figure au tableau A, contenue dans le produit ;
Formule de garantie de la composition donnée dans les formes prescrites par le décret du 11 mai 1937 ;
Destination du produit.
De plus, ces étiquettes devront indiquer sur une partie qui peut ne pas être rouge-orangé ;
Les doses et modes d'emploi dans les conditions fixées par la loi validée du 2 novembre 1943 ;
Les précautions à prendre.
En outre, ces récipients devront être entourés d'une bande également rouge-orangé, portant en caractères noirs très apparents les mots "Poison", séparés par une tête de mort.