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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)

Les fabricants des appâts autorisés par les articles 2 et 4 devront obtenir l'homologation de leurs produits conformément à la procédure prévue par la loi validée du 2 novembre 1943.
Ceux-ci devront être délivrés au public prêts à l'emploi, sous cachet du fabricant, par des personnes diplômées pharmacien.
Ces produits devront être détenus et conservés dans leurs récipients d'origine qui seront placés dans des armoires ou locaux fermés dont les vendeurs ou employeurs auront seuls la clef.