Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 1947 relatif à l'utilisation des sels de thallium pour la destruction des parasitaires et des animaux nuisibles)
Pour la destruction des rongeurs, les appâts empoisonnés avec des sels de thallium ne seront constitués que par des grains de céréales non concassés ; toutefois, en ce qui concerne le blé, il ne devra s'agir que de blé "déclassé".
Ces grains seront traités par imprégnation, et non par enrobage, de telle sorte que la concentration en poids de thallium métal ne dépasse pas 2 %.
Ils devront, en outre, être fortement colorés en noir, bleu, vert ou rouge.