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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1983 CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EFFECTUENT LES OPERATIONS DE CONTROLE DES REJETS ET DES EAUX RECEPTRICES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 1983 CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EFFECTUENT LES OPERATIONS DE CONTROLE DES REJETS ET DES EAUX RECEPTRICES)

Lorsque le rejet est effectué par épandage, l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place et les prélèvements sont réalisés dans les conditions ci-après :
1° L'examen des lieux porte sur :
- les caractéristiques, la situation et l'état du ou des ouvrages de rejet ;
- les caractéristiques du rejet dont éventuellement la limpidité, la couleur, l'odeur et le débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente ;
- l'aspect des abords et les conditions atmosphériques ;
- la vérification de la superficie dans laquelle est pratiqué l'épandage ;
- la vérification de la nature des cultures et de l'état de la végétation ;
- la vérification de l'absence de stagnation des effluents et de ruissellement hors de la zone réservée à l'épandage ;
- s'il y a lieu, la vérification du registre tenu par l'exploitant en application de l'arrêté autorisant l'épandage. Seront notamment vérifiées la superficie sur laquelle est pratiqué l'épandage, la nature des effluents épandus et la durée totale des opérations d'épandage au cours de l'année écoulée ;
- s'il y a lieu, les dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité des eaux souterraines.
2° Les mesures et prélèvements effectués sur l'effluent sont exécutés dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Les mesures et prélèvements effectués dans les puits de contrôle et éventuellement les émissaires superficiels de la nappe réceptrice sont exécutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 ci-dessus. Dans les puits de contrôle, ces prélèvements ne devront être effectués qu'après un temps de pompage minimum suffisant pour assurer le renouvellement de l'eau contenue dans l'ouvrage.