Les mesures effectuées sur l'effluent portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé.
Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.
Lorsque des mesures sont effectuées sur place notamment en ce qui concerne la température ou le débit, il est procédé au minimum à trois mesures en un même point réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.
Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés au point prévu dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en un point fixé avant dilution dans les eaux réceptrices, conformément à l'article 6 ci-après.