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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1983 IMPORTATION DES DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 1983 IMPORTATION DES DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX)

L'importateur de déchets adresse par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département sur le territoire duquel est implanté le centre d'élimination destinataire des déchets et à la direction interdépartementale de l'industrie compétente territorialement pour assurer le contrôle, au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, du centre d'élimination destinataire des déchets en cause, une déclaration préalable en double exemplaire suivant le modèle figurant en annexe II ci-joint. Cette déclaration est signée conjointement par l'importateur, le producteur et le transporteur.


Cette déclaration comprend une attestation de l'éliminateur final destinataire des déchets en cause, ainsi que, le cas échéant, une attestation du responsable du centre de stockage, de groupement ou de reconditionnement intermédiaire.