Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
La rémunération prévue à l'article 8 du décret du 30 juin 1975 modifié susvisé des estimateurs possédant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, d'une collectivité publique, de l'Office national de la chasse, d'un conseil régional de la chasse ou d'une fédération départementale des chasseurs est fixée, pour chaque affaire donnant lieu à rapport d'expertise, dans la limite des taux hors taxe sur la valeur ajoutée suivants :
53 F si le montant du dommage est au plus égal à 830 F. 91 F si le montant du dommage est compris entre 831 F et 3350 F. 129 F si le montant du dommage est supérieur à 3350 F. A ces indemnités forfaitaires peut s'ajouter le remboursement sur justification des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés.
Le remboursement des frais de déplacement est effectué sur la base des dispositions du décret du 10 août 1966 susvisé.