Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
La rémunération des estimateurs privés prévue à l'article 8 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 modifié susvisé est arrêtée par l'Office national de la chasse sur la base des éléments suivants :
a) Une vacation représentative du temps nécessaire à l'estimateur pour établir le rapport prévu aux articles R. 226-13 et R. 226-14 du code rural (visite sur les lieux, discussion avec le réclamant, rédaction du rapport) dont le taux hors taxe sur la valeur ajoutée ne peut excéder :
" 216 F pour une demi-journée ;
" 432 F pour une journée. "
b) Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance "aller et retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2000 et de 2001 à 10000 km par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 et révisés par arrêté ministériel conformément à l'article 28 du décret ci-dessus.
Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour une même commune. Si dans une même journée des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.
c) Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés.