Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1983 relatif à la rémunération des estimateurs de l'office national de la chasse pour l'évaluation des dommages causés par le grand gibier)
La rémunération des estimateurs privés prévue à l'article 8 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975 modifié susvisé est arrêtée par l'Office national de la chasse sur la base des éléments suivants :
a) Une vacation représentative du temps nécessaire à l'estimateur pour établir le rapport prévu à l'article 11 du décret du 30 juin 1975 modifié susvisé (visite sur les lieux, discussion avec le réclamant, rédaction du rapport) dont le taux hors taxe sur la valeur ajoutée ne peut excéder :
" 205 F pour une demi-journée ;
" 410 F pour une journée. "
b) Un remboursement forfaitaire représentatif de tous les frais de déplacement sur la base de la distance "aller et retour" comprise entre le chef-lieu de la commune où réside l'estimateur et le chef-lieu de la commune où le dégât est constaté. Le taux de ce remboursement sera calculé, en fonction de la puissance du véhicule utilisé, par la formule : (20 t1 + 80 t2) : 100, dans laquelle t1 et t2 représentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de 0 à 2000 et de 2001 à 10000 km par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 et révisés par arrêté ministériel conformément à l'article 28 du décret ci-dessus.
Il ne peut être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour une même commune. Si dans une même journée des constatations de dégâts sont effectuées dans plusieurs communes, la distance à prendre en considération doit être le circuit le plus court.
c) Sur justification, le remboursement des frais d'envoi de lettres recommandées dûment exposés par les intéressés.