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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1977 CONDITIONS ET NORMES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS LUMINEUX OU RETROFLECHISSANTS VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1977 CONDITIONS ET NORMES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS LUMINEUX OU RETROFLECHISSANTS VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)

En dehors des agglomérations et sans préjudice des autres prescriptions de protection ou de reculement, les dispositifs publicitaires rétroréfléchissants visibles des voies autres que les voies rapides sont interdits à moins de 200 mètres en amont et de 100 mètres en aval de tout point singulier, même non signalé, tel que virage, dos-d'âne ou ouvrage d'art, et, entre ces deux limites, sur une longueur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.

Lorsque les dispositifs publicitaires comportent des éléments rétroréfléchissants sur les deux faces, la zone d'interdiction est portée à 200 mètres de part et d'autre du point singulier.