Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1977 CONDITIONS ET NORMES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS LUMINEUX OU RETROFLECHISSANTS VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1977 CONDITIONS ET NORMES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS LUMINEUX OU RETROFLECHISSANTS VISIBLES DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE)
Sont interdits tous dispositifs publicitaires lumineux à flux de haute intensité orienté vers les usagers de la route, notamment les projecteurs fixes ou mobiles dont le flux est, d'une manière permanente ou temporaire, dirigé dans un sens sensiblement parallèle à l'axe de la chaussée.