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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)


Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence financière de bassin est fixé à 1,19 F hors taxe pour l'année 1983.