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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1982 MONTANT MAXIMAL DE LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU PAR FACTURE PORTANT PERCEPTION DE LA CONTRE-VALEUR DE LA REDEVANCE POUR DETERIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU EMISE PAR LES AGENCES FINANCIERES DE BASSIN:1,19FRS HORS TAXE POUR L'ANNEE 1983)


La perception de la contre-valeur de la redevance pour détérioration de la qualité de l'eau émise par les agences financières de bassin fait l'objet d'une rémunération prévue à l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié du ministre de l'environnement et du cadre de vie pris pour l'application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret du 28 octobre 1975 susvisé.