Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 CONDITIONS D'ETIQUETAGE DES PEINTURES MARINES ANTISALISSURES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 1982 CONDITIONS D'ETIQUETAGE DES PEINTURES MARINES ANTISALISSURES)


Sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur relatives à la classification et à l'étiquetage des substances dangereuses, la mention suivante doit être portée, de manière lisible et indélébile, sur l'emballage des peintures marines antisalissures de contenu nominal inférieur à 20 litres et renfermant des composés organostanniques :

"ATTENTION - Il est interdit d'utiliser ce produit pour le recouvrement des coques, autres que celles en alliage léger, des navires et embarcations de longueur inférieure à 25 mètres hors tout".