Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1974 RELATIVES AUX FONCTIONS DE DIRECTEURS DE PARC NATUREL REGIONAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1974 RELATIVES AUX FONCTIONS DE DIRECTEURS DE PARC NATUREL REGIONAL)
Le directeur est lié à l'organisme de réalisation et de gestion du parc par un contrat individuel établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En outre, lorsque le directeur est détaché ou mis à la disposition de l'organisme par une personne publique ou privée, les modalités de ce détachement ou de cette mise à disposition font l'objet d'une convention entre les parties.
Le contrat et, le cas échéant, la convention sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions ordinaires.