Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Les gardes-moniteurs et chefs de secteur sont tenus de loger dans les logements qui leur sont affectés. Les concessions de logement sont attribuées dans les conditions fixées par le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962, l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat et leur arrêté d'application du 27 novembre 1962.