Article ANNEXE ART. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type, le reclassement des agents en fonction sera effectué dans la catégorie correspondant à la fonction exercée à un échelon donnant droit à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération actuelle. L'ancienneté acquise dans la classe antérieure étant limitée à la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.