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Article ANNEXE ART. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


En plus de la rémunération principale mentionnée à l'article 18 des dispositions générales du présent contrat type, les personnels techniques perçoivent une prime de technicité variable en fonction de leur manière de servir. Cette prime est fixée dans la limite du crédit budgétaire calculé sur la base d'un taux moyen de 9 p. 100 de la masse des traitements bruts de chaque catégorie. La prime effectivement allouée à un agent ne peut dépasser le double de ce taux moyen.

Les gardes-moniteurs et chefs de secteur perçoivent en outre une prime de sujétions et responsabilité calculée sur la base d'un taux afférent au traitement brut de chaque agent.

Ce taux est fixé à :

6 p. 100 pour les gardes-moniteurs ;

7 p. 100 pour les chefs de secteur.

Les personnels techniques travaillant dans des conditions particulières (travaux sous-marins, actions de secours en montagne, etc.) bénéficient de primes spéciales fixées par référence aux dispositions réglementaires relatives à ces conditions particulières de travail.