Article ANNEXE ART. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Les personnels techniques sont recrutés normalement au premier échelon. Il peut être tenu compte de la durée du service public qu'ils ont accompli antérieurement ou des deux tiers du temps passé antérieurement dans une activité privée de niveau équivalent sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période. Toutefois, seuls sont retenus les services accomplis à partir de l'âge minimum requis pour accéder à l'emploi.
Dans le cas du passage d'une catégorie à la catégorie supérieure, les personnels techniques sont nommés et simultanément confirmés dans leur nouvel emploi à un échelon leur assurant la rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celles qu'ils recevraient s'ils étaient restés dans la même catégorie.
Les personnels techniques venant d'un autre parc national sont recrutés à un échelon leur assurant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle qu'ils percevraient dans cet établissement ; ils sont nommés et simultanément confirmés dans leur emploi.
Lors de ces reclassements, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi lorsque l'augmentation de la rémunération résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie, lorsque l'augmentation de la rémunération est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon.