Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Chacune des trois catégories comprend 10 échelons. Les durées moyennes, minimales et maximales de séjour dans chaque échelon sont les suivantes :
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: 9è échelon : 3 ans 6 mois. : 4 ans. : 4 ans 6 mois. :
: 8è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. :
: 7è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. :
: 6è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. :
: 5è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. :
: 4è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. :
: 3è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. :
: 2è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. :
: 1er échelon : 1 an. : 1 an. : 1 an. :
================================================================= Des réductions ou des majorations de temps de séjour dans chaque échelon peuvent être attribuées chaque année dans les conditions suivantes :
Elles ne peuvent être inférieures à 1 mois et supérieures à six mois ;
Elles se cumulent pendant les années passées à un échelon sans pouvoir dépasser l'écart prévu entre la durée moyenne et la durée minimale (ou maximale) de séjour à cet échelon ;
Le nombre total d'agents pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents de la catégorie considérée ;
Le nombre total de mois de réduction susceptibles d'être répartis chaque année est égal au nombre d'agents appartenant à la catégorie considérée, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé ne comptant pas dans cet effectif ;
Les réductions et majorations sont réparties par le directeur au vu des appréciations générales données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication, et après avis de la commission paritaire ;
La portion non utilisée des réductions susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'année suivante ;
Le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées.