Article ANNEXE ART. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Les personnels techniques de la catégorie III sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours exigeant un niveau de connaissances générales au moins égal à celui du brevet d'études du premier cycle ou bien au vu de la compétence dont ils ont fait preuve auprès d'un autre parc national.
Les conditions d'organisation de ce concours sont déterminées par le ministre chargé des parcs nationaux.