Article ANNEXE ART. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Les personnels techniques de la catégorie II sont recrutés en fonction de leur niveau de formation et de leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions qui leur sont confiées ; ils doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par les ministres chargés des parcs nationaux et de la fonction publique. Il pourra être dérogé à ces conditions dans la limite de 25 p. 100 des agents de cette catégorie, notamment en faveur d'agents de l'établissement ou des autres parcs nationaux ayant fait la preuve de leurs compétences dans le service.
Toutefois, les chefs de secteur peuvent être recrutés parmi les gardes-moniteurs de l'établissement ou des autres parcs nationaux présentant les qualités requises en fonction de leur compétence, de leur expérience et de leur aptitude au commandement.