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Article ANNEXE ART. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Les personnels techniques de chacune des trois catégories sont recrutés et nommés provisoirement par le directeur de l'établissement pour une période d'essai d'un an pouvant comporter un stage dans un établissement de formation professionnelle ; cette période d'essai peut être prolongée d'une durée égale au plus à un an. A l'expiration de leur période d'essai, les agents sont confirmés ou non dans leur emploi, après avis de la commission paritaire.