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Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Les fonctions de chargé de mission, de technicien et de chef de secteur peuvent être occupées par des personnels de catégorie I ou II.

Toutefois, le nombre de chefs de secteur et de techniciens classés en catégorie I ne peut pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de techniciens et de chefs de secteur.

Les fonctions de garde-moniteur et d'agent technique peuvent être occupées par des personnels de catégorie II ou III.

Toutefois, le nombre de gardes-moniteurs et d'agents techniques classés en catégorie II ne peut pas dépasser 15 p. 100 du nombre total de gardes-moniteurs et d'agents techniques.

Ces différentes fonctions sont exercées dans le cadre du plan d'organisation de l'établissement mentionné à l'article 2 des dispositions générales du présent contrat-type.