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Article ANNEXE ART. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Les personnels techniques sont chargés des missions qui leur sont confiées par le directeur. Leur niveau d'intervention dépend des fonctions qu'ils occupent :

Agents rattachés au siège du parc :

Chargé de mission ;

Technicien ;

Agent technique ;

Agents de terrain :

Chef de secteur ;

Garde-moniteur.

Certains personnels techniques peuvent être commissionnés et assermentés en application de l'article 7 de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux et des articles 29, 37 et 38 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. A ce titre ils sont chargés de surveiller l'application de la réglementation du parc national auquel ils sont affectés, des réserves naturelles qui peuvent être créées dans la zone périphérique de ce parc ainsi que relever les infractions relatives à la protection de la nature (loi du 10 juillet 1976). Ils peuvent être en outre chargés de relever celles commises dans la zone périphérique en matière de chasse et de pêche.

C'est notamment le cas des gardes-moniteurs et des chefs de secteurs, dont la mission principale est d'assurer l'application des réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés.

Certains personnels techniques peuvent en outre recevoir tout ou partie des attributions suivantes, dont la liste n'est pas limitative :

Observation permanente des éléments du milieu naturel, rédaction de comptes rendus et de rapports, participation aux études scientifiques, collectes de données ;

Accueil des visiteurs, initiation à l'observation et à l'interprétation de la nature, actions d'information, missions culturelles et d'animation dans le parc national et, le cas échéant, en zone périphérique ;

Entretien des ouvrages et des immeubles, travaux courants d'aménagement, étude, contrôle et réception des travaux effectués pour le compte de l'établissement, contrôle de la gestion des chalets et refuges ;

Aides diverses à la population des villages ;

Participation aux secours.