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Article ANNEXE ART. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Les agents bénéficient de l'allocation pour perte d'emploi dans les conditions prévues par l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi. Les conditions d'attribution et de calcul sont précisées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 et la circulaire du 29 septembre 1970.

L'allocation pour perte d'emploi peut être complétée par une allocation supplémentaire d'attente dans les conditions fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975 et la circulaire interministérielle du 21 avril 1975.