Article ANNEXE ART. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.