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Article ANNEXE ART. 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

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Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.