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Article ANNEXE ART. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

En cas de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les agents sont soumis aux dispositions du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.


Cependant, en matière de congés de maladie, les agents bénéficient de deux mois à plein traitement et de deux mois à demi-traitement après deux ans de service. Si à l'issue de ces congés, l'agent n'est pas apte à reprendre son activité, il est mis en position de congé sans traitement pendant un an avant qu'intervienne le licenciement d'office. Durant cette période, il bénéficie d'une priorité de réemploi.