Article ANNEXE ART. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Article ANNEXE ART. 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)
Les agents peuvent bénéficier de congés d'éducation ouvrière dans les conditions prévues par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, son décret d'application n° 66-588 du 27 juillet 1966 et les instructions du secrétaire d'Etat à la fonction publique n° 560 du 22 septembre 1970 et n° 2786 du 29 avril 1976.