Articles

Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.

Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service.

Il fixe :

Les périodes critiques ;

Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques.

Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé :

Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ;

Les congés annuels ;

Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ;

Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ;

Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.