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Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)

Article ANNEXE ART. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 1980 APPROBATION DU CONTRAT TYPE DES AGENTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CHARGES DES PARCS NATIONAUX)


Dans chaque établissement et pour chaque groupe d'agents une commission paritaire, siégeant éventuellement en commission restreinte par catégorie d'agents, donne son avis sur les questions d'ordre individuel intéressant le personnel, notamment les questions de confirmation d'emploi, d'avancement, de mutation, de licenciement et de discipline.

En outre, il est constitué auprès du directeur de la protection de la nature, qui en assure la présidence, une commission consultative centrale de coordination des parcs nationaux chargée d'étudier les questions relatives :

A l'organisation et au fonctionnement des parcs nationaux ;

A l'élaboration ou à la modification des règles régissant les personnels des parcs nationaux.

Le ministre chargé des parcs nationaux fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces commissions.