Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1973 relatif aux modalités du contrôle financier sur les parcs nationaux)
Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé.